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Lundi 16 Aout 2021

Importation de cahiers scolaires originaires de Tunisie : Décision de l’OMC

Importation de cahiers scolaires originaires de Tunisie : Décision de l’OMC

Décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) suite à la plainte par les autorités tunisiennes contre les mesures antidumping prises par les autorités marocaines,

concernant les importations de cahiers scolaires originaires de Tunisie.

 

 

-          Le 30 avril 2018, les autorités marocaines ont pris officiellement des mesures anti-dumping provisoires à l’encontre des importations des cahiers scolaires tunisiens, dont les droits s’élèvent à 51.06%, des mesures infondées, injustes et contraires à l’accord antidumping de l’OMC.

-          Le 10 juillet 2018, la Tunisie a déposé une plainte auprès de l’OMC reprochant au Maroc ces mesures anti-dumping injustes et infondées prises à l’encontre des cahiers scolaires tunisiens.

-          Le 21 février 2019, la Tunisie a demandé l'ouverture de consultations avec le Maroc conformément :

- à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord),

- à l'article 17.3 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping), et

- à l'article XXIII:1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994).

 

Notons à ce niveau que le Mémorandum d'accord, qui fait l'objet de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'OMC, énonce les procédures et les règles qui déterminent le système de règlement des différends en vigueur. 

 

-          Ces consultations ont eu lieu les 11 et 12 juin 2019 mais n'ont pas permis de résoudre le différend.

 

Constitution du Groupe spécial

-          Le 19 septembre 2019, la Tunisie a demandé, conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord, l'établissement d'un Groupe spécial afin de statuer sur ce dossier,

-          À sa réunion du 28 octobre 2019, l'Organe de Règlement Des Différends (ORD) au sein de l’OMC a établi un Groupe spécial, conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord.

 

Le mandat du Groupe spécial se traduit comme suit :

-          Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les parties au différend, la question portée devant l'ORD par la Tunisie dans le document WT/DS578/2,

-          Faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords.

 

La Tunisie a demandé en outre que le Groupe spécial recommande que le Maroc rende ses mesures conformes à ses obligations dans le cadre de l'OMC. La Tunisie demande aussi au Groupe spécial d'émettre une suggestion au titre de la seconde phrase de l'article 19.1 du Mémorandum d'accord que le Maroc se conforme à ses obligations en abrogeant la mesure antidumping en cause.

 

 

Argumentation principale de la Tunisie en marge de sa plainte

Dans ce différend, la Tunisie a présenté au Groupe spécial deux séries de griefs concernant la marge de dumping déterminée par l'autorité d'enquête marocaine dans le cadre de son enquête antidumping sur les cahiers :

-          La première série de grief s’est fondée sur les articles 2.1, 2.2 et 2.2.2 de l'Accord antidumping et porte sur l'établissement de la valeur normale des cahiers,

-          La deuxième série de griefs s’est fondée sur les articles 2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping et reproche à l'autorité d'enquête marocaine de ne pas avoir fait une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation des cahiers.

 

 

Conclusions

Le rapport final du Groupe spécial communiqué le 27 juillet courant, fort de ses 95 pages, a indiqué que :

  1. Le Maroc n'a pas démontré que la demande d'établissement d'un Groupe spécial, faite par les autorités tunisiennes, ne respectaient pas les dispositions du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
  2. La Tunisie a établi que la mesure antidumping définitive appliquée par le Maroc sur les cahiers originaires de Tunisie était incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC:
  • parce que le montant des bénéfices retenu par les autorités marocaines chargées de l’enquête de certains cahiers vendus par la SOTEFI et la SITPEC n'était pas fondé "sur des données réelles concernant les coûts de la production et les prix de ventes », et ne donnait donc pas un "montant raisonnable" pour les bénéfices faits par ces producteurs tel que présenté par l’enquête,
  • parce que les autorités marocaines chargées de l’enquête, en incluant uniquement le coût de distribution dans le coût de certains cahiers de la SOTEFI, ont omis d’inclure les frais d'administration et de commercialisation ainsi que les frais de caractère général ce qui ne donnait toujours pas un "montant raisonnable" pour les bénéfices,
  • parce qu'en utilisant une formule mathématique erronée pour l'établissement de la marge de dumping de deux producteurs et exportateurs tunisiens, les autorités marocaines n'ont pas procédé à une "comparaison équitable" entre le prix d'exportation et la valeur normale,
  • parce que les autorités marocaines n'ont pas effectué un "examen objectif et correct" de la sous-cotation des prix, de la dépression des prix et de l'empêchement des hausses des prix,
  • parce que les autorités marocaines n'ont pas effectué un "examen objectif et correct" de l'évolution des ventes, des parts de marché et de la production nationale,
  • parce que les autorités marocaines a fondé sa détermination du lien de causalité sur une analyse du dommage qui était incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping,
  • parce que le Rapport sur la détermination définitive ne donne pas "les raisons du rejet des arguments ou allégations pertinents des producteurs et exportateurs tunisiens" concernant l'impact des licences sur la comparabilité des prix, et
  • parce que le MIICEN n'a pas examiné l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuves présentés par les requérants marocains afin de déterminer si ces éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

 

 

Cette décision constitue une grande victoire pour l’industrie des cahiers scolaires en particulier et pour l’industrie tunisienne en général puisque cette décision de l’OMC pourrait constituer un cas de jurisprudence freinant toute velléité future de n’importe quel pays voulant abuser de ce genre de mesures antidumping injustes et infondées. Bravo !!

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